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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles)


L'Ecole nationale supérieure du paysage (ENSP) assure les missions définies à l'article L. 812-1 du code rural et au titre Ier de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Elle dispense les formations prévues aux articles R. 812-8 à R. 812-11 du code rural dans le domaine de la formation des paysagistes.

L'école peut en outre dispenser des formations qui sont sanctionnées soit par des diplômes propres, soit par des diplômes nationaux, soit par des titres que l'école est habilitée à délivrer seule ou conjointement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle apporte son concours scientifique, technique et artistique notamment à des institutions culturelles, d'enseignement ou de recherche et à des collectivités territoriales ou à des entreprises.

Elle contribue au rayonnement international de la compétence française dans le domaine du paysage.

L'école assure la gestion, la conservation et la valorisation du potager du Roi.