Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article 1615 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Données brutes
Article 1615 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.