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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-20 du 7 janvier 1966 portant application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (64-1278 du 23 décembre 1964))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-20 du 7 janvier 1966 portant application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (64-1278 du 23 décembre 1964))


Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire de la Cour des comptes et comprenant un représentant du ministre des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du secrétariat général du Gouvernement.

La liste des travaux pouvant être financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat conformément aux dispositions du présent décret est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre des finances et du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture.

La garantie de l'Etat est octroyée par arrêté du ministre des finances.