Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-20 du 7 janvier 1966 portant application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (64-1278 du 23 décembre 1964))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-20 du 7 janvier 1966 portant application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (64-1278 du 23 décembre 1964))
Les travaux financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat doivent avoir pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit la construction et l'aménagement de nouveaux locaux d'enseignement.
Ces travaux devront correspondre à une implantation rationnelle, compte tenu de la carte scolaire, des possibilités de recrutement du personnel enseignant et des besoins scolaires à satisfaire.
Les travaux financés devront respecter les normes en vigueur telles qu'elles sont fixées par les ministères responsables pour les constructions scolaires des établissements d'enseignement publics qui relèvent de leur compétence.