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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-20 du 7 janvier 1966 portant application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (64-1278 du 23 décembre 1964))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-20 du 7 janvier 1966 portant application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (64-1278 du 23 décembre 1964))


Les établissement privés dont les travaux de construction ou d'aménagement sont financés par des emprunts garantis par l'Etat doivent préparer leurs élèves à l'obtention de diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Ils sont soumis aux contrôles pédagogiques effectués par le ministre de l'éducation nationale ou de l'agriculture.