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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-20 du 7 janvier 1966 portant application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (64-1278 du 23 décembre 1964))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-20 du 7 janvier 1966 portant application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (64-1278 du 23 décembre 1964))


La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées :

- garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ;

- création d'un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l'association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 p. 100 des emprunts émis.