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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-20 du 7 janvier 1966 portant application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (64-1278 du 23 décembre 1964))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-20 du 7 janvier 1966 portant application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (64-1278 du 23 décembre 1964))


Les groupements ou associations privés à caractère national auxquels peut être accordée la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'ils émettent doivent être expressément autorisés par leurs statuts à effectuer au profit de leurs membres toutes les opérations financières que comportent lesdits emprunts, notamment la constitution de sûretés, le service des annuités et la répartition du produit et des charges des émissions.