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Article 1614 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1614 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.