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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées)


La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus est définie par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.

L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations d'études mentionnées à l'article 8 ci-dessus sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.