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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées)


En fin de chaque année d'études en classe préparatoire aux grandes écoles, le chef d'établissement délivre aux étudiants une attestation d'études indiquant les programmes de la formation suivie et les résultats obtenus par l'étudiant.