Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées)
Dans le cadre général de la politique de développement concerté des formations d'enseignement supérieur, pour chacune des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur définissent conjointement, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense et, d'autre part, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l'évolution des flux d'entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d'accueil d'une division. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre de la défense.
Les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les recteurs d'académie sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales, du comité technique paritaire académique et du conseil académique de l'éducation nationale.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales et du Conseil national de l'enseignement agricole.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions du décret du 10 septembre 1982 susvisé.
La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication.