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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées)


Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans.

Peuvent être organisées en une année, par arrêtés des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, les classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires et les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures.