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Article 1609 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1609 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.