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Article 1608 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1608 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.