Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)


Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend :

1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;

2° Le directeur scientifique ;

3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;

4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;

5° Trois représentants de la délégation générale pour l'armement ;

6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;

7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.