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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)


Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études et les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.

Il entend, en tant que de besoin, les rapports des responsables pédagogiques de l'école sur les sujets les concernant.