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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)


Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration. Il est consulté pour toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.