Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)
Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur scientifique ;
3° Trois représentants de l'administration de l'école choisis parmi les responsables de l'organisation et de la réalisation des formations à l'école. La liste de ces représentants est arrêtée par le directeur, après avis du conseil d'administration ;
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la délégation générale pour l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.