Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)
I. Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est composé de vingt-quatre membres.
Il comprend :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Le directeur chargé de l'administration générale et des personnels de la délégation générale pour l'armement ou son représentant ;
b) Deux directeurs de l'administration centrale de la délégation générale pour l'armement ;
c) Un inspecteur de l'armement ;
d) Un représentant du chef d'état-major des armées ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
f) Un représentant du ministre chargé du budget ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
h) Un représentant du ministre chargé de la mer.
2° Sept personnalités :
a) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;
b) Quatre personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
c) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école ;
d) Un représentant du conseil régional de la région Bretagne.
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur des études et techniques d'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
II. Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.