Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)
Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques à la date du présent décret sont remis à l'établissement public :
1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;
2° En gestion, en ce qui concerne les biens du domaine public dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la défense ;
3° En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81 (dernier alinéa) du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé, dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la défense.
Les droits et obligations de l'Etat afférents à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques sont transférés à l'établissement public.