Articles

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)


Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques comprend :

1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadres ou mis à disposition ;

2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ;

3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.