Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)
Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la délégation générale pour l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.