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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)


Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques comprend :

1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;

2° Le directeur de la formation et de la recherche ;

3° Les responsables des départements d'enseignement ;

4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;

5° Trois représentants de la délégation générale pour l'armement ;

6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;

7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.