Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article 7 ci-dessus ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
En outre, le directeur ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.