Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-844 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-844 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole)
I. Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-quatre membres.
Il comprend :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur chargé de l'administration générale et des personnels de la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;
b) Deux directeurs de l'administration centrale de la délégation générale pour l'armement ;
c) Un inspecteur de l'armement ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de la mer.
2° Huit personnalités :
a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
b) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
c) Un représentant du conseil régional de la région Ile-de-France ;
d) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école.
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
II. Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.