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Article 1601 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1601 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.