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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-843 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-843 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace)


Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace comprend :

1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;

2° Le directeur de la formation et de la recherche ;

3° Les responsables des départements d'enseignement ;

4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;

5° Trois représentants de la délégation générale pour l'armement ;

6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;

7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.