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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-843 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-843 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace)


I. L'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :

1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;

2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;

3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.

Elle admet également dans ce cycle des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.

Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.

II. L'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.

III. Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés ci-après sous l'appellation d'étudiants.