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Article 1596 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1596 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :


Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;


Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;


Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;


Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ;


Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.