Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-345 du 23 avril 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DE LA POLYNESIE FRANCAISE DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977, RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT. SONT RENDUS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE : LA LOI 771285 DU 25-11-1977, A L'EXCEPTION DE SON ART. 2)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-345 du 23 avril 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DE LA POLYNESIE FRANCAISE DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977, RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT. SONT RENDUS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE : LA LOI 771285 DU 25-11-1977, A L'EXCEPTION DE SON ART. 2)
Toutes les références faites dans les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à la rentrée scolaire de 1977, à la date du 1er octobre 1977 ou à l'année scolaire de 1977-1978, doivent s'entendre, en ce qui concerne leur application dans le territoire de la Polynésie française, comme faites à la rentrée scolaire de 1979, à la date du 1er octobre 1979 ou à l'année scolaire de 1979-1980.