Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-345 du 23 avril 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DE LA POLYNESIE FRANCAISE DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977, RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT. SONT RENDUS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE : LA LOI 771285 DU 25-11-1977, A L'EXCEPTION DE SON ART. 2)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-345 du 23 avril 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DE LA POLYNESIE FRANCAISE DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977, RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT. SONT RENDUS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE : LA LOI 771285 DU 25-11-1977, A L'EXCEPTION DE SON ART. 2)
Le nombre de maîtres qui peuvent être admis à bénéficier de l'échelle des rémunérations des professeurs d'enseignement général de collège est fixé chaque année pour le territoire de la Polynésie française par l'arrêté du ministre de l'éducation prévu à l'article 2 du décret n° 78-253 susvisé du 8 mars 1978.