Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-345 du 23 avril 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DE LA POLYNESIE FRANCAISE DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977, RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT. SONT RENDUS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE : LA LOI 771285 DU 25-11-1977, A L'EXCEPTION DE SON ART. 2)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-345 du 23 avril 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DE LA POLYNESIE FRANCAISE DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977, RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT. SONT RENDUS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE : LA LOI 771285 DU 25-11-1977, A L'EXCEPTION DE SON ART. 2)
Il n'est pas créé sur le territoire de la Polynésie française de commissions consultatives mixtes.
Sont prises par le vice-recteur seul :
Les décisions concernant le renouvellement du contrat provisoire d'un maître lorsque le chef d'établissement a fait connaître au recteur avant le 31 mars de la première année du contrat provisoire de son établissement son désaccord sur ce renouvellement ;
Les décisions concernant les listes annuelles des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés admis à bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège.