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Article 1592 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
20/11/2016
(Code civil)
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Article 1592 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
20/11/2016
(Code civil)
Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.