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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)


Les maîtres en fonctions, au 1er mars 1978, dans des classes du premier degré sous contrat qui justifient à cette date de trois années de service complet d'enseignement et qui renoncent à se présenter aux épreuves des examens pédagogiques reconnus dans le territoire peuvent être maintenus en qualité de maître contractuel ou agréé. Ils devront, dans ce cas, présenter leur demande avant le 31 octobre 1978.

Pour leur rémunération, ils seront assimilés aux instituteurs remplaçants du service de l'enseignement public du premier degré du territoire de la Nouvelle-Calédonie.