Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)
Par dérogation à l'article 3 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, et pendant la période provisoire prévue audit article, les maîtres en fonctions dans des classes sous contrat de l'enseignement du premier degré sont rétribués à l'échelon le plus bas de la catégorie correspondant à leurs diplômes des personnels remplaçants de l'enseignement public du premier degré.