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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)


Par dérogation aux dispositions du décret susvisé n° 60-388 du 22 avril 1960, le ministre de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire de la Nouvelle-Calédonie sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.