Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)
Les compétences attribuées aux comités régionaux ou départementaux de conciliation sont exercées, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par un comité territorial de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.