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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)


Les compétences attribuées au recteur d'académie, à l'inspecteur d'académie ou aux services académiques sont exercées, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par le vice-recteur.