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Article 1584 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1584 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.

Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.