Article 19-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 19-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Les maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires, qui sont titulaires du baccalauréat et du certificat d'aptitude pédagogique et qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l'Etat et les centres de formation agréés de l'enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres, sont reclassés dans cette échelle de rémunération si, ayant été admis définitivement au bénéfice de celle-ci avant le 15 septembre 1982, il leur a été appliqué, lors de leur classement initial, la réduction de trois ans de leur ancienneté de services prévue par la réglementation en vigueur avant le 15 septembre 1982.
Les maîtres remplissant les conditions fixées au 1er alinéa du présent article sont reclassés à compter du 15 septembre 1982 compte tenu d'une bonification d'ancienneté de services d'une durée égale à celle de l'abattement qui leur a été appliqué lors de leur admission à l'échelle de rémunération des instituteurs pour déterminer leur classement dans cette échelle.