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Article 19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Pendant une période de trois années, non renouvelable, à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 5 ci-dessus, les candidats appartenant à l'enseignement technique et visés audit article pourront exceptionnellement être autorisés par le ministre de l'éducation nationale à exercer dans des établissements sous contrat simple.