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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Pendant un délai de cinq ans à compter du 1er septembre de la première année d'organisation effective dans la section ou éventuellement option considérée des concours institués par l'article 4, les maîtres ou documentalistes assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, peuvent demander à bénéficier du classement dans l'échelle de rémunération du corps des adjoints d'enseignement, sous réserve d'avoir obtenu un avis favorable à l'une des inspections pédagogiques spéciales auxquelles ils seront soumis à cette fin. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe le contingent annuel des bénéficiaires.