Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées à l'article 5 de cette loi peuvent obtenir un contrat provisoire par décision du recteur d'académie, après inscription sur une liste d'aptitude académique.
La liste d'aptitude académique est établie par le recteur d'académie sur proposition d'une commission de sélection et après avis de la commission consultative mixte académique.
La composition de la commission de sélection et les modalités selon lesquelles elle examine les dossiers de candidature sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les candidatures examinées par la commission de sélection doivent être accompagnées de l'avis du chef d'établissement ou des chefs des établissements où exercent ou ont exercés les maîtres.
Le contingent annuel de maîtres susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. La validité de la liste d'aptitude est annuelle.
Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un service d'enseignement ou de documentation dans un établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient d'un contrat provisoire d'un an. Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.
Pendant la période probatoire, les intéressés bénéficient du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon détenu comme maître délégué. Lorsqu'ils obtiennent un contrat définitif, leur classement est établi conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret dans une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.