Articles

Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Les maîtres contractuels ou agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs titulaires, en fonctions dans des collèges privés sous contrat, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé. Ceux d'entre eux qui sont en fonctions au 1er janvier 1983 ont la faculté d'exercer le droit d'option ouvert à l'article 5 du décret précité du 26 janvier 1983 en faveur des instituteurs auxquels demeurent applicables les dispositions de l'article 4 du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961.