Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Les maîtres des classes élémentaires des établissements secondaires maintenus en qualité de contractuel ou d'agréé, titulaires du seul certificat d'exercice prévu à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et ayant satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique, bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs avec abattement de neuf ans de service, leur ancienneté de service était prise en compte dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.