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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


A titre transitoire, les maîtres qui exerçaient dans des classes sous contrat de l'enseignement du premier degré et qui renoncent à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique peuvent être maintenus en qualité de maîtres contractuels ou agréés, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

Soit justifier de douze années de service complet d'enseignement à la date du 15 septembre 1960 ou de l'âge de quarante ans à cette même date, et avoir présenté une demande avant l'expiration de la période provisoire prévue à l'article 3 ci-dessus ;

Soit justifier de trois années de service complet d'enseignement, à la fin de l'année scolaire 1965-1966, et, dans ce cas, présenter une demande soit avant le 1er avril 1967, soit avant l'expiration de la période provisoire mentionnée ci-dessus.

Ces maîtres sont rémunérés par assimilation aux instituteurs remplaçants. Ceux d'entre eux qui sont titulaires soit du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, soit du brevet élémentaire sont classés dans l'échelle de rémunération des instructeurs avec abattement de trois ans de service pour les titulaires du seul brevet élémentaire, leur ancienneté