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Article 13-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 13-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Pendant une période de deux ans à compter de la rentrée scolaire 1989, les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs techniques adjoints de lycée technique peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée. Les inscriptions sur les listes d'aptitude sont proposées par les recteurs après avis des commissions consultatives mixtes académiques.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude correspondant à leur discipline les maîtres contractuels âgés de trente-cinq ans au moins au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et ayant accédé définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs techniques adjoints de lycée technique depuis au moins cinq ans.

Le nombre des maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article est fixé à un onzième de celui des maîtres contractuels ou agréés admis l'année précédente aux concours qui leur sont ouverts en application des articles 5 et 5-11 ci-dessus.