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Article 13-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 13-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Les maîtres des établissements d'enseignement privés bénéficiant, au 1er janvier 1987, de l'échelle de rémunération des professeurs de collège d'enseignement technique sont classés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade. Ce classement est effectué à l'échelon numériquement égal ; les intéressés conservent leur ancienneté d'échelon.

Les services accomplis depuis le classement dans l'échelle de rémunération des professeurs de collèges d'enseignement technique sont regardés comme des services effectués avec le bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade.