Article 13-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 13-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Pendant une durée de dix ans à compter du 1er janvier 1987, les professeurs bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 2e grade par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Etre âgé de plus de trente-cinq ans ;
b) Justifier de dix ans de services effectifs accomplis en qualité d'enseignant ou dans les fonctions de chef de travaux à temps complet ou de leur équivalent.
(Décret n° 89-878 du 6 décembre 1989, art. 14.) " Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs techniques chef de travaux des collèges d'enseignement technique, âgés de plus de trente ans et justifiant de cinq années de services d'enseignement, peuvent, pendant une période de trois ans, accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, pour y exercer des fonctions de chefs de travaux.
" Les conditions d'âge et de service s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
" La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du recteur et après avis de la commission consultative mixte académique.
" Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont reclassés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade suivant les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.
" Le nombre de maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article est fixé chaque année au tiers du nombre de maîtres admis au cours de la même année aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ouverts en application des articles 5 et 5-7 du présent décret. "