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Article 13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Les maîtres de l'enseignement secondaire recrutés avant la date de publication du présent décret et qui ne remplissent pas les conditions fixées au 2e de l'article 2 ci-dessus bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif dans les conditions suivantes :

1. Ceux d'entre eux qui justifient d'un contrat ou d'un agrément provisoire maintenu pendant cinq ans bénéficient de plein droit d'un contrat ou d'un agrément définitif ;

2. Les autres maîtres bénéficieront d'un contrat ou d'un agrément définitif lorsqu'ils justifieront du maintien de leur contrat ou agrément provisoire depuis cinq ans, sous réserve, s'ils ont fait l'objet d'inspections pédagogiques, qu'ils n'aient pas reçu deux avis défavorables.